138.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° expédie une matière dangereuse à quiconque n’est pas autorisé à recevoir une telle matière, en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
2° confie des matières dangereuses à un transporteur qui n’est pas titulaire du permis visé à l’article 117, en contravention avec le premier alinéa de l’article 12;
3° enfreint l’interdiction prévue par l’article 15 quant au réemploi d’un liquide provenant d’un équipement électrique;
4° entrepose des matières dangereuses résiduelles en tas à l’extérieur d’un bâtiment sans respecter les conditions prescrites par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.